Rebondissement officiel
dans l’affaire vaccin-autisme
Le gouvernement américain reconnaît enfin l’existence d’un lien entre autisme et vaccination.
Le cas d’espèce soumis aux autorités de santé crée un précédent inédit.
Le 21 juin 2007, la ligue nationale pour la liberté des vaccinations retenait notre attention sur le procès collectif vaccinal en instance devant la Cour fédérale des Etats-Unis. Depuis lors, la polémique ne s’est pas essoufflée. Bien au contraire, l’Etat fédéral, dans un réquisitoire net et précis, conclut à un lien de causalité avéré entre vaccinations infantiles et autisme chez une petite fille de 9 ans, Hannah Poling.
Cet aveu sans précédent est une réponse aux allégations d’une seule famille selon lesquelles des vaccins contenant une forme de mercure, le thimerosal, auraient provoqué l’autisme de leur fille...
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Faut-il le rappeler qu’à ce jour près de 5.000 familles d’autistes sont en attente de jugement auprès de la Cour de justice fédérale. De toute évidence, d’autres parents ont vécu des événements comparables à ceux d’Hannah Poling; enfants en bonne santé auxquels on administra des vaccins et qui assez subitement devinrent absents, devenant incapables de s’exprimer tout comme auparavant.
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Pour le Dr Miller, professeur en cardiologie à l’université de Washington School of Medicine:
«Il est probable qu’un autre facteur important entre en jeu, c’est l’existence d’un effet démultiplicateur de la toxicité. En effet, l’incidence du mercure s’accroît de façon "quasi exponentielle" en présence d’un autre poison. Un essai expérimental a démontré qu’une dose infime de mercure pouvant tuer 1 rat sur 100, et une dose d’aluminium produisant le même effet sur le rongeur, aboutissait à un résultat saisissant quand on les combinait: aucun rat n’en sort indemne.
Or, certains vaccins contiennent du mercure ET de l’aluminium. On comprend dès lors mieux la nocivité de certains adjuvants pour l’homme».
http://www.agoravox.fr/
Extrait des toutes dernières consignes concernant le plan "vaccination de masse":
1 L3131-8 "Si l'afflux de patients ou de victimes où la situation sanitaire le justifient, le représentant de l'Etat dans le département peut procéder aux réquisitions nécessaires de tous biens et services, et notamment requérir le service de tout professionnel de santé, quel que soit son mode d'exercice, et de tout établissement de santé ou établissement médico-social dans le cadre d'un dispositif dénommé plan blanc élargi. Il informe sans délai le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, le service d'aide médicale urgente et les services d'urgences territorialement compétents et les représentants des collectivités territoriales concernées du déclenchement de ce plan.
Ces réquisitions peuvent être individuelles ou collectives. Elles sont prononcées par un arrêté motivé qui fixe la nature des prestations requises, la durée de la mesure de réquisition ainsi que les modalités de son application. Le représentant de l'Etat dans le département peut faire exécuter d'office les mesures prescrites par cet arrêté.
L'indemnisation des personnes requises et des dommages causés dans le cadre de la réquisition est fixée dans les conditions prévues par le chapitre IV du titre III du livre II de la deuxième partie du code de la défense. Cependant, la rétribution par l'Etat de la personne requise ne peut se cumuler avec une rétribution par une autre personne physique ou morale.
Les personnes physiques dont le service est requis en application du premier alinéa bénéficient des dispositions de l'article L. 3133-6.
En cas d'inexécution volontaire par la personne requise des obligations qui lui incombent en application de l'arrêté édicté par le représentant de l'Etat, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, sur demande de l'autorité requérante, prononcer une astreinte dans les conditions prévues aux articles L. 911-6 à L. 911-8 du code de justice administrative."
Plan vaccination 5 novembre 2009.odt